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Convention d'Etablissement Entre l'Albanie et la Turquie l'Etat Albanais d'une part,

et

La République Turque

d'autre part,

Animés du désir de fixer les conditions d'établissement des ressortissants albanais en Turquie et des ressortissants turcs en Albanie, ont resolu de conclure une convention et à cet effet ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

I'Etat Albanais:

Echref Bey Fracheri, Président de la chambre et de la Délégation Albanaise,

Djaffer Bey Villa, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères Albanais,

Nezir Bey Leskovik, Membre de la Délégation Albanaise.

La République Turque:

Chukri Kaya Bey, Député de Mentéché à la Grande Assemblée Nationale de Turquie,

Lesquels, après avoir exibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront le droit de s'établir et de séjourner sur le territoire de l'Autre et pourront en conséquence, alller, venir et circuler librement, en se ronformant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.


ARTICLE 2

Il est entendu que les dispositions de la présente COnvention, n'ayant pas pour objet la question d'immigration, ne portent pas atteinte au droit de chacune des Parties Contractantes d'autoriser ou d'interdire librement l'immigiration dans son pays.


ARTICLE 3.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront sur le territoire de l'Autre, à l'égal des nationaux, le droit d'exercer toute espèce d'industrie et de commerce et se vouer à tout métier et profession quelconque, exceptés ceux réservés aux seuls nationaux en vertu des lois et règlements respectifs, ou bien en Turquie en vertu d'un long usage (débardeurs, mahoniers, etc.)

Les ressortissants de chacun des Parties Contractantes n'auront à payer pour séjourner et s'établir sur le territoire de l'Autre ainsi que pour l'exercice, sur ce territoire, de tous genres de commerce, industrie, métier ou profession, aucun impôt, taxe ou charge de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront soumis sur le territoire de l'Autre quant à leur personne, leurs biens, droits et intérêts et quant à l'acquisition, possession et jouissance des dits biens ainsi qu'à leur transfert par cession, mutation ou héritage à aucune charge, taxe ou impôt direct ou indirect, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être imposés aux nationaux.


ARTICLE 4.

Dans le cas où l'une des Parties Contractantes, soit à la suite d'une sentence légale, soit d'après les lois ou règlements sur la police des moeurs, sur la police sanitaire ou sur la mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure de l'Etat, expulserait par mesure individuelle les ressortissants de l'autre Partie Contractante, celle-ci s'engage à les recevoir eux et leurs familles. Le transport jusqu'à la frontière, des personnes expulsées sera à la charge de la Partie quie expulsé.


ARTICLE 5.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront sous condition de réciprocité, sur le territoire de l'Autre, le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des biens ruraux en se conformant aux lois et règlements du Pays. Ils pouront en disposer par acte de vente, échange, donation, testament ou autre acte quelconque, ainsi qu'entrer en possesion par voie de succession en vertu de la loi ou par suite des dispositions entre vifs ou testamentaires.


ARTICLE 6.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'Autre à aucun service militaire soit dans les armées de terre et de mer soit dans les gardes ou milices nationales, ni à aucune obligation ou charge remplaçant le service militaire.

Ils seront exempts de tout emprunt forcé. Ils seront également exempts de toute autre prestation pécuniaire levée pour des buts de guerre et qui ne serait pas imposée légalement aux nationaux.


ARTICLE 7.

Les Sociétés anonymes ou autres commerciales et industrielles qui ont leur siège social sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui sont constituées conformément aux lois de cette Partie, seront reconnues également comme dûment constituées sur le territoire de l'autre Partie, et leur capacité et le droit d'ester en justice seront déterminés par les lois de leur pays d'origine. Elles auront, à condition de réciprocité et en se soumettant aux lois du pays, le droit d'établir, d'éxercer sur le territoire de l'autre Partie toute espèce d'industrie et de commerce et d'y acquérir toute sorte de biens mobiliers, ainsi que les biens immeubles nécessaires au fonctionnement de la Société, étant entendu dans ce cas, que l'acquisition n'est pas l'objet même de la Société.

Les Sociétés anonymes ou autres commerciales ou industrielles de chacune des Parties Contractantes ne pourront dans aucune cas être soumis pour l'exercice du commerce et de l'industrie, dans le territoire de l'Autre, à de droits, taxes, impôts ou charges sous quelque dénomination que ce soit autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront exigés des sociétés nationales.

Il est toutefois entendu que l'exemption prévue au premier paragraphe de l'article 5 s'applique également aux biens immobiliers que pourront acquerir les sociétés en vertu du paragraphe précédent.


ARTICLE 8.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne pourront, sur le territoire de l'Autre, être expropriés de leurs biens ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens, que pour cause légalement reconnue d'utilité publique et contre remboursement de la valeur.


ARTICLE 9.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront, sur le Territoire de l'Autre tout ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, du même traitement que les nationaux.


ARTICLE 10.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications et aura la durée de deux ans. Si la Convention n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties Cotractantes au moins six mois avant l'expiration de ladite période de deux ans, elle restera en vigueur jusq'à ce qu'elle soit dénoncée, en cas de dénonciation cette dénonciation ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai de six mois.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Angora, aussitôt que faire se pourra.

En fois de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à double à Angora le 15 Décembre 1923

Signatures

 

 

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