Convention d'Etablissement Entre l'Albanie et
la Turquie l'Etat Albanais d'une part,
et
La République Turque
d'autre part,
Animés du désir de fixer les conditions d'établissement des
ressortissants albanais en Turquie et des ressortissants turcs
en Albanie, ont resolu de conclure une convention et à cet effet
ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
I'Etat Albanais:
Echref Bey Fracheri, Président de la chambre et de la Délégation
Albanaise,
Djaffer Bey Villa, Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Etrangères Albanais,
Nezir Bey Leskovik, Membre de la Délégation Albanaise.
La République Turque:
Chukri Kaya Bey, Député de Mentéché à la Grande Assemblée Nationale
de Turquie,
Lesquels, après avoir exibé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront
le droit de s'établir et de séjourner sur le territoire de l'Autre
et pourront en conséquence, alller, venir et circuler librement,
en se ronformant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.
ARTICLE 2
Il est entendu que les dispositions de la présente COnvention,
n'ayant pas pour objet la question d'immigration, ne portent
pas atteinte au droit de chacune des Parties Contractantes d'autoriser
ou d'interdire librement l'immigiration dans son pays.
ARTICLE 3.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront
sur le territoire de l'Autre, à l'égal des nationaux, le droit
d'exercer toute espèce d'industrie et de commerce et se vouer
à tout métier et profession quelconque, exceptés ceux réservés
aux seuls nationaux en vertu des lois et règlements respectifs,
ou bien en Turquie en vertu d'un long usage (débardeurs, mahoniers,
etc.)
Les ressortissants de chacun des Parties Contractantes n'auront
à payer pour séjourner et s'établir sur le territoire de l'Autre
ainsi que pour l'exercice, sur ce territoire, de tous genres
de commerce, industrie, métier ou profession, aucun impôt, taxe
ou charge de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés
que ceux perçus des nationaux.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront
soumis sur le territoire de l'Autre quant à leur personne, leurs
biens, droits et intérêts et quant à l'acquisition, possession
et jouissance des dits biens ainsi qu'à leur transfert par cession,
mutation ou héritage à aucune charge, taxe ou impôt direct ou
indirect, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être imposés
aux nationaux.
ARTICLE 4.
Dans le cas où l'une des Parties Contractantes, soit à la suite
d'une sentence légale, soit d'après les lois ou règlements sur
la police des moeurs, sur la police sanitaire ou sur la mendicité,
soit pour des motifs de sûreté intérieure de l'Etat, expulserait
par mesure individuelle les ressortissants de l'autre Partie
Contractante, celle-ci s'engage à les recevoir eux et leurs
familles. Le transport jusqu'à la frontière, des personnes expulsées
sera à la charge de la Partie quie expulsé.
ARTICLE 5.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront
sous condition de réciprocité, sur le territoire de l'Autre,
le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de
biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des biens ruraux
en se conformant aux lois et règlements du Pays. Ils pouront
en disposer par acte de vente, échange, donation, testament
ou autre acte quelconque, ainsi qu'entrer en possesion par voie
de succession en vertu de la loi ou par suite des dispositions
entre vifs ou testamentaires.
ARTICLE 6.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ne seront
astreints sur le territoire de l'Autre à aucun service militaire
soit dans les armées de terre et de mer soit dans les gardes
ou milices nationales, ni à aucune obligation ou charge remplaçant
le service militaire.
Ils seront exempts de tout emprunt forcé. Ils seront également
exempts de toute autre prestation pécuniaire levée pour des
buts de guerre et qui ne serait pas imposée légalement aux nationaux.
ARTICLE 7.
Les Sociétés anonymes ou autres commerciales et industrielles
qui ont leur siège social sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes et qui sont constituées conformément aux lois
de cette Partie, seront reconnues également comme dûment constituées
sur le territoire de l'autre Partie, et leur capacité et le
droit d'ester en justice seront déterminés par les lois de leur
pays d'origine. Elles auront, à condition de réciprocité et
en se soumettant aux lois du pays, le droit d'établir, d'éxercer
sur le territoire de l'autre Partie toute espèce d'industrie
et de commerce et d'y acquérir toute sorte de biens mobiliers,
ainsi que les biens immeubles nécessaires au fonctionnement
de la Société, étant entendu dans ce cas, que l'acquisition
n'est pas l'objet même de la Société.
Les Sociétés anonymes ou autres commerciales ou industrielles
de chacune des Parties Contractantes ne pourront dans aucune
cas être soumis pour l'exercice du commerce et de l'industrie,
dans le territoire de l'Autre, à de droits, taxes, impôts ou
charges sous quelque dénomination que ce soit autres ou plus
élevés que ceux qui sont ou seront exigés des sociétés nationales.
Il est toutefois entendu que l'exemption prévue au premier paragraphe
de l'article 5 s'applique également aux biens immobiliers que
pourront acquerir les sociétés en vertu du paragraphe précédent.
ARTICLE 8.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne pourront,
sur le territoire de l'Autre, être expropriés de leurs biens
ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens,
que pour cause légalement reconnue d'utilité publique et contre
remboursement de la valeur.
ARTICLE 9.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront,
sur le Territoire de l'Autre tout ce qui concerne la protection
légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, du
même traitement que les nationaux.
ARTICLE 10.
La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date
de l'échange des ratifications et aura la durée de deux ans.
Si la Convention n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre des
Hautes Parties Cotractantes au moins six mois avant l'expiration
de ladite période de deux ans, elle restera en vigueur jusq'à
ce qu'elle soit dénoncée, en cas de dénonciation cette dénonciation
ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai
de six mois.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Angora, aussitôt que faire se pourra.
En fois de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à double à Angora le 15 Décembre 1923
Signatures